#Komiaza.com - Le Code électoral est la garanti d’une élection transparente, crédible et démocratique. Les objectifs assignés à cet outil devraient viser l’objectivité et l’égalité de tous les acteurs politiques. Malheureusement, ici comme ailleurs, le Code électoral est généralement partial, taillé sur la mesure du parti au pouvoir.
Quiconque a lu le document –celui du Cameroun - ne peut s’empêchera de se poser une question : qui sont les piètres juristes qui ont cru que le Cameroun ne méritait pas mieux que les urines de caméléon pour Code électoral? Le document est truffé de curiosités dont quelques-unes sont relevées ici pour la bonne gouverne de nos lecteurs.
L’élément zéro de la curiosité concerne l’immunité de fait accordée aux membres d’Elections Cameroun. Ils ne peuvent être poursuivis pour « poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. » c’est leur donner toute la latitude de se mettre au service du candidat dont ils tiennent leur promotion.
Le premier élément de curiosité concerne le pouvoir au président de la commission électoral de prétexter l’ordre public (article 110. Al 1) pour transporter l’urne du bureau de vote pour un lieu de sa convenance pour y faire le dépouillement. Ce qui retire aux électeurs le droit de contestation (article 114). Tricherie de haut niveau !
Le deuxième élément de curiosité est fondé en l’article 115. Les procès-verbaux sont en autant d’exemplaires qu’il y a de membres, plus deux exemplaires. Il ne s’agit pas de copies, cependant le législateur a quand même l’honnêteté de dire que seul l’exemplaire du président de la commission locale de vote fait foi. Tricherie de haut niveau !
Le troisième élément de curiosité est fondé en l’article 118. Il traite de l’inéligibilité du fait qu’une personne se soit mise sous la dépendance ou en intelligence «d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance étrangères ou d’un Etat étranger. » Il s’agit d’un argument qui peut disqualifier des candidats du fait de leurs relations qui n’ont rien à voir avec la politique intérieure.
Le quatrième élément de curiosité est fondé en l’article 121 qui statue sur l’investiture des candidats à l’élection présidentielle. Il s’agit d’un article flou qui, manifestement, voudrait éviter toute candidature indépendante dès lors que l’autorité administrative, bras séculier d’ELECAM, peut dénoncer toute personnalité pour le soutien qu’elle entend apporter à un Camerounais X. Au Cameroun, de nombreux fonctionnaires ont été sanctionnés (affectations disciplinaires, perte de responsabilités au sein de l’administration publique) sur la base d’une simple dénonciation de sympathiser avec un membre de l’opposition.
Le cinquième élément de curiosité concerne le calendrier électoral. Tout repose sur les supputations des électeurs et surtout la bonne volonté du président de la République qui convoque le corps électoral, même si l’article 126 présume que le corps électoral est convoqué 60 jours au moins avant la date du scrutin.
Le sixième élément de curiosité repose sur la publication des résultats. Ce pouvoir offert à la Cour constitutionnelle devrait revenir à ELECAM et le délai réduit à un maximum de vingt-quatre heures après la clôture du scrutin. Car plus le temps est long, plus les chiffres peuvent connaitre des tripatouillages. Il est malsain de confier à ELECAM l’organisation, la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire (article 7), et lui retirer la charge de publier les résultats des scrutins.
Augustin Roger MOMOKANA








