#Komiaza.com - Koman les juristes n’ont-t-ils pas fondé leur recours sur la violation par le Ministre de l’administration territoriale de la loi sur les libertés d’association, notamment en ce qui concerne les partis politiques.
Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la présente loi, article 2 de la Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques.
Le dossier de création de parti politique est déposé auprès des services du gouverneur territorialement compétent, c’est-à-dire de la région où est établi le siège du parti politique. Il est important de savoir que les partis politiques sont soumis au régime de l’autorisation.
Le Gouverneur de région n’est pas habileté à traiter le dossier. Quinze jours après réception, il le transmet au ministre de l’administration territoriale qui prend la décision d’autoriser l’existence légale du parti.
Au cas où le ministre de l’administration reste muet au-delà de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services du gouverneur, «le parti est réputé exister légalement », sans instrument palpable !
La loi prévoit que le déposant peut, au cas où le refus ou le silence du ministre de l’administration territoriale n’est pas motivé, « saisir le juge administratif « sur simple requête devant le président de la juridiction administrative ». Cela doit être fait dans « un délai de 30 jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile ».
Le siège du parti politique légalisé est inviolable, toutefois une perquisition y être exercée dans le cadre d’une procédure judiciaire sur réquisition du juge ou pour des motifs d’ordre public. Les uns et les autres peuvent donc comprendre que le siège du MANIDEM a été encerclé pour la raison relevant de l’ordre public.
Curieusement, le parti politique peut être dissout par le ministre de l’administration territoriale. Alors que logiquement c’est à la justice que devait revenir le droit de dissoudre un parti politique pour trouble à l’ordre public, atteinte à l’intégrité territoriale, à l'unité nationale, à la forme républicaine de l’Etat, à la souveraineté nationale et à l'intégration nationale, le recours à la violence ou la mise sur pied éventuelle d’une organisation militaire ou paramilitaire, la réception des financements de l’extérieur, etc.
Dans la loi que nous avons consultée, il n’existe aucune disposition qui donne au ministre de l’administration territoriale ou à quiconque qui ne fait pas partie des instances décisionnaires du parti, de désigner les responsables du part. La désignation d’opère selon les dispositions internes du parti, c’est-à-dire par élection ou désignation. Le ministre prend tout simplement acte des changements intervenus et attesté par un document (rapport ou compte rendu).
Augustin Roger MOMOKANA
MEDIAS
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